Mootness of Social Housing Allowance Overpayment Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to obtain the remission of a social housing allowance overpayment debt amounting to 985 euros, following a prior administrative rejection of a gratuitous remission request. The court determined that since the family allowance fund subsequently granted the total remission of the debt after the applicant had filed the judicial request, the applicant's conclusions seeking remission of the debt had become moot, leading the designated magistrate, under the relevant administrative justice code provision, to rule there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Social Housing Allowance Overpayment Remission Claim: The court determined that since the family allowance fund subsequently granted the total remission of the debt after the applicant had filed the judicial request, the applicant's conclusions seeking remission of the debt had become moot, leading the designated magistrate, under the relevant administrative justice code provision, to rule there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to not rule on the merits of the request because it became moot.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order concluding there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 985 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B s'est vu notifier un indu d'ALS par courrier du 9 mars 2023. Le 28 mars 2023 et le 6 mars 2023, l'intéressé a formé une demande de remise gracieuse de cet indu. Si, par une décision transmise par courrier du 29 août 2023, la CAF de la Seine-Maritime a rejeté le recours du 28 mars 2023, elle a toutefois, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, décidé d'accorder à l'intéressé une remise totale de sa dette, le second recours gracieux n'ayant été rejeté qu'au motif de l'annulation de la dette de 985 euros d'indu d'ALS. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il lui soit accordée une remise totale de sa dette d'ALS sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement sociale présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signée
T. C
N°2303568