Emergency Deportation Suspension and Residence Permit Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend an administrative order requiring immediate departure from French territory and imposing a re-entry ban, alongside a request for a temporary residence permit to work while his situation was being re-examined, arguing the order violated his rights to private and family life under ECHR Article 8 and the best interests of his child under the Convention on the Rights of the Child. The court dismissed the request under the accelerated procedure, reasoning that the applicant failed to substantiate a continuous presence in the territory since 2014 or establish a genuine family unit at his declared residence, and did not demonstrate his actual contribution to the maintenance and education of his children, thus concluding that the challenged decision did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Emergency Deportation Suspension and Residence Permit Denial Appeal: The court dismissed the request under the accelerated procedure, reasoning that the applicant failed to substantiate a continuous presence in the territory since 2014 or establish a genuine family unit at his declared residence, and did not demonstrate his actual contribution to the maintenance and education of his children, thus concluding that the challenged decision did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, directly stating the outcome of the case (rejection of the request).
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au préfet de Mayotte de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. A, ressortissant comorien né le 22 octobre 1993, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2014, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis lors. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence sur l'île de sa concubine en situation régulière et de celles de l'enfant né le 8 avril 2023 de leur union et de la fille, de nationalité française née d'une précédente union, il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie. A ce titre, le requérant ne justifie pas, alors que plusieurs adresses distinctes figurent sur des documents officiels et attestations versées aux débats, l'existence d'une cellule familiale à l'adresse qu'il déclare comme son domicile à Tsingoni. Enfin, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2303568