Podiatrist's Request to Suspend Driver's License Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Professional Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge to suspend, pending a final ruling, a four-month suspension of his driver's license issued by the prefect, arguing urgency due to his profession as a self-employed podiatrist requiring travel to see patients. The court rejected the request, finding that while the litigant provided financial documents, he failed to demonstrate with sufficient proof that the nature of his podiatry practice necessitated travel, thereby failing to establish the requisite urgency under the administrative justice code for granting the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Podiatrist's Request to Suspend Driver's License Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Professional Urgency: The court rejected the request, finding that while the litigant provided financial documents, he failed to demonstrate with sufficient proof that the nature of his podiatry practice necessitated travel, thereby failing to establish the requisite urgency under the administrative justice code for granting the suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because the urgency was not established.
The court rejected the claims made under this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1400 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est avérée ;
- le principe du contradictoire.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2303159 enregistrée le 5 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 21 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'elle porterait atteinte à sa profession de podologue libéral et qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre chez ses patients. Cependant, alors qu'il produit son bilan, son compte de résultat et des documents fiscaux, il ne démontre pas par ces pièces qu'il se déplace chez ses patients. En effet une activité de podologie, de rééducation et d'appareillage peut se réaliser au sein d'un cabinet sans aucun déplacement extérieur. Dans ces conditions il n'établit pas, par les pièces produites, l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303568