Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit expired in 2020, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the receipt of her 2021 application for a new residence permit or to issue the permit directly, alleging risk of job loss and anxiety due to the delay, and further requested measures to end unequal access to public services for foreigners; the court rejected the claims seeking general organizational changes to public service as beyond the scope of the emergency judge, and dismissed the primary request for an injunction because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as she did not show her employer had demanded proof of her status or that the delay constituted a grave peril justifying immediate relief, leading to the rejection of the entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residence Permit Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the receipt of her 2021 application for a new residence permit or to issue the permit directly, alleging risk of job loss and anxiety due to the delay, and further requested measures to end unequal access to public services for foreigners; the court rejected the claims seeking general organizational changes to public service as beyond the scope of the emergency judge, and dismissed the primary request for an injunction because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as she did not show her employer had demanded proof of her status or that the delay constituted a grave peril justifying immediate relief, leading to the rejection of the entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions.
The plaintiff initially based her request for interim relief (injonction) on this article, which the court analyzed and ultimately found inapplicable due to lack of urgency for the primary claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B C, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine :
- de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de sa demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
- le cas échéant, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour au guichet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle vit dans l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative ;
- la gestion des demandes de rendez-vous par le préfet des Hauts-de-Seine porte atteinte aux droits élémentaires des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- la mesure demandée, qui revêt un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, ressortissante nigérienne née le 24 juillet 1995, a été mise en possession d'un titre de séjour dont la durée de validité expirait le 28 mai 2020. L'intéressée indique avoir demandé, le 9 février 2021, la délivrance d'une carte de résident. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas
d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. En premier lieu, si Mme B C fait valoir que les défaillances dans l'instruction des demandes de titres de séjour au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine portent atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et au principe de continuité du service public, les conclusions qu'elle présente tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Dans ces conditions, et sans qu'il soit même besoin d'examiner leur caractère urgent, celles-ci ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B C a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 28 mai 2020. Elle indique avoir déposé, le 9 février 2021, une nouvelle demande de titre de séjour. Si, pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous, Mme B C fait valoir qu'elle risque de perdre son emploi, elle n'établit ni même n'allègue que son employeur lui a demandé de justifier du caractère régulier de sa présence sur le territoire français, et ce, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a poursuivi son activité professionnelle malgré l'expiration de son précédent titre de séjour. En se bornant en outre à indiquer qu'elle vit dans l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative, qu'elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et qu'elle a informé le préfet des Hauts-de-Seine, le 29 avril 2022, qu'elle demeurait dans l'attente d'un rendez-vous en préfecture, elle ne démontre pas l'urgence de sa demande. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'urgence serait en l'espèce caractérisée au seul motif que l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour serait anormalement longue. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous ou un titre de séjour ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Cergy, le 22 mars 2023.
Le juge des référés
signé
C. Goupillier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.