Legislator Jurisprudence & Législation
2303567 Généré par l'IA

Administrative Review Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 2303567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative prefect of the department filed a judicial review action challenging a local authority's decision to grant a construction permit for a house, but subsequently filed a clear and simple withdrawal of the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal under its authority to rule on such matters, while simultaneously rejecting the municipality's request for costs under the relevant judicial code provision, deciding instead to leave the parties responsible for their own expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Review Withdrawal and Cost Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel frais administratifs répartition des frais désistement d'action coût de la construction dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give note of the withdrawal of the instance in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in its conclusions, but the court rejected these conclusions in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 mai 2023 par laquelle le maire de Vidauban a délivré à M. A B un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour la construction d'une maison sur un terrain sis 160 Chemin des Bruyères.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Vidauban, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 11 juin 2024 le préfet du Var déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Le préfet du Var s'est désisté purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet du Var.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vidauban sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Vidauban et à M. A B.

Fait à Toulon le 1er juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.