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2303567 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Evidence of Rights Violation or Return Risk

Numéro de cause 2303567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent judicial order to suspend an administrative prefectural decision ordering their immediate departure from French territory and banning re-entry, arguing it gravely and manifestly violated their rights to private and family life and exposed them to risks upon return, but the court rejected the application because the applicant, a single, childless individual residing in the territory since 2020, failed to provide evidence of continuous presence or sufficiently strong family ties, and offered no proof of actual, direct, and current risks associated with returning to their country of origin, thereby rendering the claim manifestly unfounded under the relevant urgent relief procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Evidence of Rights Violation or Return Risk: A foreign national sought an urgent judicial order to suspend an administrative prefectural decision ordering their immediate departure from French territory and banning re-entry, arguing it gravely and manifestly violated their rights to private and family life and exposed them to risks upon return, but the court rejected the application because the applicant, a single, childless individual residing in the territory since 2020, failed to provide evidence of continuous presence or sufficiently strong family ties, and offered no proof of actual, direct, and current risks associated with returning to their country of origin, thereby rendering the claim manifestly unfounded under the relevant urgent relief procedures.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel expulsion préfectorale départ du pays droit au retour décision étrangère inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the application in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette même convention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme B, ressortissante comorienne née le 15 juillet 2003, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2020, l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, y séjourner de manière continue depuis lors ni y entretenir des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille qui y sont présents. En outre, l'intéressée, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle prétend courir en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303567