Legislator Jurisprudence & Législation
2303566 Généré par l'IA

Claimant Successfully Receives Supplementary Repatriation Compensation After Initial Award, Rendering Annulment Request Moot

Numéro de cause 2303566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision that awarded them only 5,000 euros under the law recognizing and compensating the harm suffered by repatriates from Algeria, arguing the amount should be 11,000 euros. The administrative court ruled that there was no need to rule on the merits of the claim because, subsequent to the filing of the appeal, an independent commission issued a rectifying decision awarding the claimant the requested supplementary amount, resulting in a total compensation of 11,000 euros, thus rendering the original annulment request moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Claimant Successfully Receives Supplementary Repatriation Compensation After Initial Award, Rendering Annulment Request Moot: The administrative court ruled that there was no need to rule on the merits of the claim because, subsequent to the filing of the appeal, an independent commission issued a rectifying decision awarding the claimant the requested supplementary amount, resulting in a total compensation of 11,000 euros, thus rendering the original annulment request moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
rapatriement restitution des prestations complémentaires régime d’indemnisation production de créance annulation de sentence arbitrale retrait après transaction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the application because the applicant's request became moot.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application because the applicant's request became moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation ne lui a accordé qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 3 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Il soutient que la somme attribuée au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 est insuffisante au regard de sa situation personnelle et qu'elle doit être de 11 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la présente requête, il a accordé à M. A la somme de 11 000 euros dont il sollicitait le bénéfice dans la présente requête

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le bénéfice de la réparation des préjudices subis instaurée par la loi 2022-229 du 23 février 2022. Par une décision du 13 avril 2023, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a attribué la somme de 5 000 euros. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui attribue que la somme de 5 000 euros au lieu des 11 000 euros dont il réclame le bénéfice

2. Par une décision rectificative n°2023/4238 du 26 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a procédé à une nouvelle étude des droits de M. A qui a conduit la commission à verser la somme complémentaire de 6 000 euros à M. A. De sorte qu'il a obtenu la somme totale de 11 000 dont il réclamait le bénéfice dans sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 septembre 2024

La greffière,

A. Farell