Litigant's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons assigning him professional orientation towards the labor market without duration limit; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide evidence of having filed the mandatory administrative prior appeal required by law before resorting to judicial review, despite being invited to regularize this deficiency, which resulted in the rejection of the request under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Litigant's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible due to the lack of a mandatory prior administrative appeal.
This article established the mandatory prior administrative appeal that the claimant failed to complete, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 1er août 2023 et sans limitation de durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article R. 241-35 du même code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. M. A demande l'annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 1er août 2023 et sans limitation de durée. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 25 octobre 2023, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. Le pli, présenté le 31 octobre 2023 au domicile de M. A, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A n'a ni produit la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 2 février 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.