Spousal Visa Refusal Annulment Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a consular decision refusing the applicant a long-stay visa as the spouse of a French national, but the court summarily rejected the application because the applicant failed to first exhaust the mandatory administrative appeal required by law before filing the judicial recourse. The court reasoned that the filing of the judicial appeal prior to the mandatory administrative appeal before the commission against visa refusal decisions renders the judicial claim manifestly inadmissible, justifying rejection by order under the applicable provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Spousal Visa Refusal Annulment Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the filing of the judicial appeal prior to the mandatory administrative appeal before the commission against visa refusal decisions renders the judicial claim manifestly inadmissible, justifying rejection by order under the applicable provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, stating the rejection of the request.
The rejection of the request is based on the power granted to the President to reject manifestly inadmissible requests under this article.
The inadmissibility stems from the failure to comply with the mandatory prior administrative appeal required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises en République du Congo ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. B a informé le tribunal qu'il n'avait pas encore déposé de recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires./ ()/ La saisine () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. "
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. Par la présente requête, M. B conteste devant le tribunal la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en République du Congo ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et est indiqué par le requérant lui-même, qu'il n'a formé le recours mentionné à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 10 mars 2023. Dans ces conditions, la présente requête, qui n'a pas été précédée du recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,