Passport Refusal Urgency Requirement Not Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to issue a passport to their minor son, arguing that the implicit rejection of the passport request threatened fundamental freedoms, including the ability to prove identity, travel, and enroll in the upcoming school year, thus satisfying the urgency requirement under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the alleged difficulties, such as those concerning school enrollment (which was previously accomplished using a birth certificate), did not establish the extreme urgency necessary for the judge to rule within 48 hours, leading to the dismissal of all claims based on the unmet urgency condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Passport Refusal Urgency Requirement Not Met: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the alleged difficulties, such as those concerning school enrollment (which was previously accomplished using a birth certificate), did not establish the extreme urgency necessary for the judge to rule within 48 hours, leading to the dismissal of all claims based on the unmet urgency condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in its entirety due to the lack of an urgency condition being met.
Cited in the preamble of the petitioner's request regarding the legal basis for suspending an administrative act where a fundamental liberty is allegedly gravely and manifestly unlawfully violated due to urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A, en sa qualité de représente légale de son fils, M. C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 11 mai 2022 tendant à la délivrance à son fils d'un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son fils, de manière définitive ou, à défaut, provisoire, un passeport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article L. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance à son fils d'un passeport fait obstacle à ce qu'il puisse justifier de son identité, à ce qu'il puisse voyager et à ce qu'il soit inscrit dans un établissement scolaire pour l'année 2023-2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. Si Mme A soutient qu'en l'absence de passeport délivré à son fils, ce dernier n'est pas en mesure de justifier de son identité ni de voyager, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence extrême. Il en va de même de la circonstance que la détention d'un passeport serait nécessaire pour procéder à l'inscription de son fils au sein d'un établissement scolaire pour l'année 2023-2024, circonstance qui, en tout état de cause, n'est pas établie, dès lors, notamment, qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que cette inscription a pu être effectuée pour l'année 2022-2023 au vu de l'acte de naissance de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 23 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.