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2303565 Généré par l'IA

Judicial Review of Disability Parking Card Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2303565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision refusing the issuance of a disability parking card and to compel a reexamination of the request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal to the president of the departmental council, as required by the relevant social action code, despite being given an extension to provide proof of such an appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Disability Parking Card Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal to the president of the departmental council, as required by the relevant social action code, despite being given an extension to provide proof of such an appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité retrait de la requête annulation de la décision administrative discrimination fondée sur un handicap capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order to reject the application is established in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request as manifestly inadmissible after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Mme B demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 25 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 27 octobre 2023, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B n'a ni produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 2 février 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.