Foreign National Deportation Order Suspension Moot Due to Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an order compelling him to leave the territory without delay and barring his return, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and that the urgency criterion for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was met due to his family ties in the territory. The court dismissed the request for suspension as moot because the order had already been executed before the judge was seized of the matter, and further rejected the overall application because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for interim relief under Article L. 521-2, citing the delay in filing the petition and insufficient evidence of pressing circumstances beyond general family attachments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Deportation Order Suspension Moot Due to Execution: 521-2 of the Administrative Justice Code was met due to his family ties in the territory. The court dismissed the request for suspension as moot because the order had already been executed before the judge was seized of the matter, and further rejected the overall application because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for interim relief under Article L. 521-2, citing the delay in filing the petition and insufficient evidence of pressing circumstances beyond general family attachments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive statement rejecting the main request.
Cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa vie privée et familiale se trouve à Mayotte ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 10 octobre 1998, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée le 19 août 2023 à 10 heures 30, avant que le juge des référés ne soit saisi le 4 septembre 2023 de la présente requête. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fins de suspension de cette décision sont devenues sans objet et sont, par suite, irrecevables.
4. D'autre part, en se bornant à faire état de ses attaches familiales à Mayotte, le requérant, qui a au demeurant attendu plus de quinze jours pour déposer sa requête, ne fait pas état de circonstances de nature à caractériser la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2303565