Candidate's Informal Appeal Deemed Inadmissible by Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate who sought judicial review of a rejection of their application to a Master's program submitted their filing as a "recours gracieux" (informal administrative appeal) directly to the administrative tribunal, rather than as a formal contentious appeal against an administrative decision. The court ruled that the administrative judge only has jurisdiction over contentious appeals, not over informal appeals addressed to the administration, making the filing manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice, and thus ordered the request to be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Candidate's Informal Appeal Deemed Inadmissible by Administrative Tribunal: The court ruled that the administrative judge only has jurisdiction over contentious appeals, not over informal appeals addressed to the administration, making the filing manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice, and thus ordered the request to be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application, which is the final disposition of the case.
The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A a transmis au tribunal un " recours gracieux " formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en " Master indifférencié Sciences, technologies, santé mention informatique parcours Web et science de données " au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. A a entendu saisir l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès en Master indifférencié " Sciences, technologies, santé mention informatique parcours Web et science de données " pour l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 21 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,