Challenge to Denial of Benefits for Children of Auxiliary Military Personnel Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a national office's decision from April 2023 denying benefits under a decree intended for children of former auxiliary military personnel, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner limited the claim to personal circumstances, such as age, health issues, home improvements, and payments to others, which were deemed irrelevant to the legality of the contested decision or insufficiently detailed to assess the merits, leading to the rejection of the petition under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Denial of Benefits for Children of Auxiliary Military Personnel Dismissed as Inadmissible: La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the provisions of Article R. 222-1 (specifically points 4° and 7°) to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une décision du 14 avril 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret du 28 décembre 2018, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Toutefois, elle se borne à décrire sa situation personnelle et à invoquer des circonstances, telles notamment son âge, ses problèmes de santé, des travaux d'amélioration de son domicile et des sommes " versées à d'autres demandeurs harkis ", qui sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,