Prefectural Expulsion Decision Challenge Dismissed for Lack of Established Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering her immediate departure from French territory, banning her return, and requesting an order for the prefect to issue a temporary residence permit and arrange her return to Mayotte, arguing the decision constituted a grave and manifest violation of fundamental rights, including Article 8 of the ECHR regarding private and family life. The court rejected the request, finding that the applicant, a foreign national, failed to establish continuous presence or the existence of a family unit with her minor children in Mayotte, nor did she demonstrate particularly intense ties with her older children in mainland France, meaning the contested decisions did not manifestly violate a fundamental freedom, justifying the rejection of all claims, including those for injunctions and costs, pursuant to the provision allowing dismissal of manifestly unfounded applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Decision Challenge Dismissed for Lack of Established Family Ties: The court rejected the request, finding that the applicant, a foreign national, failed to establish continuous presence or the existence of a family unit with her minor children in Mayotte, nor did she demonstrate particularly intense ties with her older children in mainland France, meaning the contested decisions did not manifestly violate a fundamental freedom, justifying the rejection of all claims, including those for injunctions and costs, pursuant to the provision allowing dismissal of manifestly unfounded applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request for suspension (the main ground for the decision).
The court cited this article in the final order concerning the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si Mme B A, ressortissante comorienne née le 8 octobre 1979, soutient être présente à Mayotte depuis 2014, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, sa présence continue depuis cette date. En outre, l'intéressée, qui n'apporte aucune précision sur sa situation matrimoniale et indique elle-même être prise en charge financièrement par une tierce personne, ne justifie pas, alors que figurent au dossier pas moins de quatre adresses différentes, l'existence d'une cellule familiale avec ses enfants nés en 2002, 2004, 2006, 2008, 2014, 2015 et 2017 pas plus qu'elle ne démontre participer à leur entretien et leur éducation. Enfin, Mme A n'établit ni même n'allègue entretenir des liens d'une particulière intensité avec ses enfants nés en 1996, 1998 et 2001 qui se trouvent aujourd'hui dans l'hexagone pour y poursuivre leurs études. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
3. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.
4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté litigieux peuvent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.