Legislator Jurisprudence & Législation
2303563 Généré par l'IA

Comorian National's Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2303563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit and ordering him to leave French territory, citing his length of stay, the regular status of his father and brothers in the territory, and the birth and schooling of his two children in the territory. The court dismissed the application through an order, reasoning that the applicant failed to provide sufficient documentation or specific facts to contest the prefect's decision effectively, particularly concerning the continuity of his own residence or the status of the children's mother, leading the court to conclude the means presented were manifestly unsupported by credible facts or lacking the necessary precision for proper assessment under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Comorian National's Residence Permit Refusal Upheld: The court dismissed the application through an order, reasoning that the applicant failed to provide sufficient documentation or specific facts to contest the prefect's decision effectively, particularly concerning the continuity of his own residence or the status of the children's mother, leading the court to conclude the means presented were manifestly unsupported by credible facts or lacking the necessary precision for proper assessment under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives annulation de la naturalisation facilitée documents probants preuve de l'apatridie qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the order, explicitly stating the rejection of the request.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court explicitly relies on this article to justify the rejection of the request due to insufficient factual basis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, explicitly stating the rejection of the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to justify the rejection of the request due to insufficient factual basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, né le 10 novembre 1995 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765028143 du 26 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, M. B se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de ses frères et de son père qui résident de manière régulière à Mayotte et de la présence de ses deux enfants nés à Mayotte et scolarisés. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français. Si ses deux enfants sont nés à Mayotte respectivement les 5 mai 2016 et 9 novembre 2019 de sa relation avec une compatriote, il n'allègue pas que cette dernière bénéficierait d'un titre de séjour. En se bornant à produire les actes de naissance de ses enfants, son acte de naissance, des certificats de scolarité, trois factures, le titre de séjour de l'un des membres de sa famille et une attestation sur l'honneur établie par le président d'une association, M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303563