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2303563 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2303563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative order dated October 9, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, imposed a one-year re-entry ban, and specified his destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative order, which lacked a voluntary departure period, was served on October 16, 2023, at 2:00 PM, and the petition was filed on October 18, 2023, at 2:17 PM, thereby exceeding the forty-eight-hour period allowed for challenging such decisions under relevant administrative law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative order, which lacked a voluntary departure period, was served on October 16, 2023, at 2:00 PM, and the petition was filed on October 18, 2023, at 2:17 PM, thereby exceeding the forty-eight-hour period allowed for challenging such decisions under relevant administrative law.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel durée de l'expulsion judiciaire décision préfectorale de renvoi recevabilité de la demande de récusation interdiction d'entrée délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the request because it was manifestly inadmissible (tardy filing).

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the specific 48-hour deadline applicable to the contested decision, justifying the finding of tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

2. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a été assortie d'aucun délai de départ volontaire. Le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour en contester la légalité. Dès lors que l'arrêté attaqué, revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, lui a été notifié le 16 octobre 2023 à 14 heures, sa requête enregistrée le 18 octobre 2023 à 14 h 17, soit au-delà de ce délai, est tardive et par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 11 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.