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2303563 Généré par l'IA

Claimant's Appeal for Veterans' Benefits Dismissed for Irrelevance

Numéro de cause 2303563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a refusal by the National Office for Veterans and War Victims to grant benefits under a decree for children of former ancillary forces personnel, but the court dismissed the application via an order because the claimant merely described their personal situation, including age, health issues, and home improvements, and cited payments to other applicants, presenting arguments entirely irrelevant to the legality of the contested decision or lacking the necessary detail to assess their merit, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Appeal for Veterans' Benefits Dismissed for Irrelevance: La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel victime de guerre paiement des prestations examen sur le fond arrêté du Conseil d'État fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically points 4° and 7°, was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'une décision du 14 avril 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret du 28 décembre 2018, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Toutefois, il se borne à décrire sa situation personnelle et à invoquer des circonstances, telles notamment son âge, ses problèmes de santé, des travaux d'amélioration de son domicile et des sommes " versées à d'autres demandeurs harkis ", qui sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,