Family Allowance Fund Housing Assistance Overpayment Remission Application Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the remission of an overpayment debt for personalized housing assistance from the family allowance fund, which had notified the debt in November 2023, but failed to submit the required prior decision rejecting a preliminary administrative request for remission, despite being asked to regularize the filing within a specified period. The court ruled that under the construction and housing code, the administrative judge can only review a remission request following a negative decision by the paying agency's director, and since the petitioner did not provide evidence of such a prior decision or rectify the filing as requested, the application was rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Family Allowance Fund Housing Assistance Overpayment Remission Application Inadmissibility: The court ruled that under the construction and housing code, the administrative judge can only review a remission request following a negative decision by the paying agency's director, and since the petitioner did not provide evidence of such a prior decision or rectify the filing as requested, the application was rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ordering the rejection of the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize the request.
This article orders the notification of the ruling to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette à la suite de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 531,05 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. () ". En vertu de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / () / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut examiner si une remise gracieuse totale ou partielle d'aide personnalisée au logement est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision du directeur de l'organisme payeur rejetant une demande préalable de remise gracieuse.
4. En l'espèce, M. B, qui demande à ce que lui soit accordée la remise de sa dette, a présenté sa requête, accompagnée de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement, sans produire la demande de remise de dette qu'il aurait préalablement adressée à l'administration, ou la décision qui aurait été rendue sur sa demande. Le tribunal a ainsi invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par un courrier du 10 avril 2024, dont il a accusé réception le 13 avril 2024. M. B n'ayant pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 18 juin 2024
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.