Legislator Jurisprudence & Législation
2303560 Généré par l'IA

Mootness Due to Withdrawal of Municipal Decision and Issuance of Permit

Numéro de cause 2303560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision that suspended its prior declaration for modifying a covered terrace and other works, and requested an order for the municipality to issue a final decision, but subsequently, the municipality formally withdrew the suspension decision and issued a non-opposition ruling on the prior declaration. The court found that because the municipality's initial act under challenge was withdrawn and the requested authorization was effectively granted, the company's primary claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those claims, and consequently, it also rejected the company's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Withdrawal of Municipal Decision and Issuance of Permit: The court found that because the municipality's initial act under challenge was withdrawn and the requested authorization was effectively granted, the company's primary claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those claims, and consequently, it also rejected the company's request for legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'opposition annulation du contrat retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis approbation du règlement autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to rule by order, specifically noting that there is no longer a need to rule on the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, la SAS Euronat, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Grayan-et-l'Hopital a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable en vue de la fermeture d'une terrasse couverte, de la réfection des peintures et des boiseries et l'agrandissement de la terrasse sur un terrain situé 6 boulevard de l'Asie-Sud, parcelle cadastrée AC 01 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Grayan-et-l'Hôpital de statuer définitivement sur sa demande de déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la SAS Euronat conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, la décision de sursis ayant été retirée par arrêté du maire de Grayan-et-l'Hôpital le 1er décembre 2023 et la décision de non opposition à sa déclaration préalable délivrée, à titre subsidiaire au maintien de ses conclusions en annulation et d'injonction. Dans les deux cas, elle persiste dans ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a décidé, par un arrêté du 1er décembre 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de sursis à statuer intervenue le 15 mai 2023. Par ce même arrêté, le maire n'a pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet tendant de la fermeture d'une terrasse couverte, la réfection des peintures et des boiseries et l'agrandissement de la terrasse sur un terrain situé 6 boulevard de l'Asie-Sud. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SAS Euronat ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que par voie de conséquence sur celles présentées à titre d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Euronat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Euronat.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Euronat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Euronat et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital.

Fait à Bordeaux le 7 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière