Withdrawal of Challenge to Building Permit; Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a building permit granted by a municipality sought the annulment of the permit and requested the municipality cover their legal costs, but the applicants subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to procedural rules, while simultaneously rejecting the municipality's and the permit beneficiaries' claims for reciprocal legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to grant those claims in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Building Permit; Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to grant those claims in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to issue an order confirming the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the claims for costs made by the intervening parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. F et Mme C A épouse B, représentés par Me Saumet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Avre a accordé à M. H E et Mme D G un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, M. E et Mme G, représentés par Me Canton, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Saint-Avre, représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser solidairement la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025 (non communiqué), la commune de Saint-Avre déclare accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E, de Mme G et de la commune de Saint-Avre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-Avre, de M. E et de Mme G tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme C A épouse B, à la commune de Saint-Avre, à M. H E et Mme D G.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303559