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2303558 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Subsequent Administrative Grant of Bonus

Numéro de cause 2303558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision from June 2023 that rejected their application for an ecological bonus and conversion premium. The administrative agency later granted the requested bonus of 1,000 euros via a decision dated August 3, 2023, subsequent to the initial filing. Consequently, the court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that the applicant's claims for annulment had become moot because the relief sought had already been provided, leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Administrative Grant of Bonus: The administrative agency later granted the requested bonus of 1,000 euros via a decision dated August 3, 2023, subsequent to the initial filing. Consequently, the court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that the applicant's claims for annulment had become moot because the relief sought had already been provided, leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union décision informelle production de créance force matérielle indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.

Article 1er

The dispositive order declares that there is no need to rule on the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision du 23 juin 2023 rejetant sa demande de " bonus écologique - prime à la conversion ".

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur de l'Agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision en date du 3 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence de services et de paiement a accordé à la requérante le " bonus écologique " sollicité, d'un montant de 1 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de l'Agence de services et de paiement.

Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.