Challenge to Detention Based on Allegedly Invalid Criminal Judgments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the release of an incarcerated individual, asserting that the detention was arbitrary and illegal due to allegedly false premises and three criminal court judgments that were neither served nor subject to due process. The court summarily rejected the request, determining that challenges against criminal judgments fall under the jurisdiction of the judicial order, thereby manifestly exceeding the competence of the administrative jurisdiction, as per the provisions allowing for immediate rejection when a matter is clearly outside the court's purview.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Detention Based on Allegedly Invalid Criminal Judgments: The court summarily rejected the request, determining that challenges against criminal judgments fall under the jurisdiction of the judicial order, thereby manifestly exceeding the competence of the administrative jurisdiction, as per the provisions allowing for immediate rejection when a matter is clearly outside the court's purview.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés la libération de Mme C D, actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes.
Elle soutient que l'incarcération de Mme D constitue une séquestration arbitraire et illégale dès lors qu'elle repose sur des faux, ainsi que sur trois jugements rendus par le tribunal correctionnel de Rennes, qui ne lui ont pas été notifiés et dans lesquels le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A demande au juge des référés la libération de Mme C D, incarcérée, selon ses dires, à la maison d'arrêt de Nîmes, en application de plusieurs jugements rendus par le tribunal correctionnel de Rennes. Toutefois, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation à l'encontre de décisions du juge pénal, celle-ci échappant manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
P. Grimaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,