Candidate v. University President (Admissibility of Directorship Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial annulment of the university president's decision dated March 8, 2023, which declared their application for the directorship of the university institute of technology inadmissible, with the election scheduled for March 28, 2023. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the decision declaring the candidacy inadmissible was an act inseparable from the subsequent election operations, meaning any challenge to its legality could only be properly raised through an appeal directed against the election itself, and the current request was filed prematurely before the election date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Candidate v. University President (Admissibility of Directorship Application): The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the decision declaring the candidacy inadmissible was an act inseparable from the subsequent election operations, meaning any challenge to its legality could only be properly raised through an appeal directed against the election itself, and the current request was filed prematurely before the election date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
This article was cited in the initial request regarding the amount claimed for costs, although the final dispositive did not explicitly order payment under this article (the dispositive only contained orders to reject the claim and notify the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Giovando, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 8 mars 2023 par laquelle le président de l'université Sorbonne Paris Nord a déclaré irrecevable sa candidature à l'élection du directeur de l'Institut universitaire de technologie de Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article D. 713 du code de l'éducation : " Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. / Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil. () ". L'article L. 713-1 du même code dispose : " Les universités regroupent diverses composantes qui sont : () 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; () ". L'article L. 713-9 de ce code dispose : " Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. () les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. () ".
3. La décision du 8 mars 2023 par laquelle le président de l'université Sorbonne Paris Nord a déclaré irrecevable la candidature de M. A pour l'élection du directeur de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Denis constitue un acte qui n'est pas détachable des opérations d'élection dudit directeur. Son irrégularité peut uniquement être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre ces opérations. Dans ces conditions, la requête de M. A, d'ailleurs enregistrée le 23 mars 2023, soit avant le déroulement de l'élection fixée au
28 mars 2023 par l'arrêté du président de l'université Sorbonne Paris Nord du 14 février 2023 et qui tend uniquement à l'annulation de cette décision du 8 mars 2023, est irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au président de l'université Sorbonne Paris Nord.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.