Legislator Jurisprudence & Législation
2303557 Généré par l'IA

Claimants' Liability for Municipal Remediation Costs Upheld

Numéro de cause 2303557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claim challenging an enforcement order issued by a municipality for €249.08, representing the cost of official remediation work on a retaining wall, was dismissed because the claimants, who were members of the owning association, could not evade liability by arguing non-responsibility for the collapse or the mandated soil study. The court reasoned that since the claimants did not dispute their membership in the association legally responsible for the dangerous wall, their argument regarding fault was irrelevant, and the municipality was entitled to carry out the necessary emergency repairs and charge the costs to the members after the association failed to comply with the prior danger notice, which also mandated the study.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. 1er; Claimants' Liability for Municipal Remediation Costs Upheld: The court reasoned that since the claimants did not dispute their membership in the association legally responsible for the dangerous wall, their argument regarding fault was irrelevant, and the municipality was entitled to carry out the necessary emergency repairs and charge the costs to the members after the association failed to comply with the prior danger notice, which also mandated the study.

Mots-clés

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responsabilité de la commune frais d'exécution frais de réparation obligation de diminuer le dommage mur de soutènement taxes d'épuration des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the applicants' petition based on manifestly unfounded or inoperative arguments.

Art. L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation

This article justified the municipality's decision to carry out the necessary work ex officio at the expense of the property owners.

Art. 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicants' petition under this article of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. D C et Mme B C contestent le titre exécutoire établi à leur encontre le 27 avril 2023 par le maire de la commune d'Apt, en vue du recouvrement de la somme de 249,08 euros, correspondant au coût des travaux réalisés d'office sur la parcelle BH229 sise à Apt.

Ils doivent être regardés comme soutenant ne pas être responsables de l'effondrement du mur de la falaise cadastrée BH229 et ne pas avoir à payer une étude de sol commandée par la commune d'Apt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur au moment des faits : " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. () V. ' Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. () Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. ()". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'inexécution des travaux prescrits par l'arrêté de péril, le maire décide de se substituer aux copropriétaires défaillants et d'exécuter d'office les travaux prescrits par cet arrêté.

3. Le 23 juillet 2020, le maire de la commune d'Apt a pris un arrêté de péril imminent pour le mur de soutènement de la parcelle référencée au cadastre section BH n°229 sis 245 chemin des Puits à Apt. Par cet arrêté, le maire a mis en demeure l'association syndicale libre (ASL) Les Jardins de Mermoz, propriétaire du mur, de le réparer. L'intégralité des travaux n'ayant pas été réalisée dans les délais fixés par cet arrêté, le maire de la commune d'Apt a décidé, par arrêté du 2 septembre 2021, de les exécuter d'office aux frais de l'ASL. Le 27 avril 2023, le maire de la commune d'Apt a émis un titre exécutoire mettant à la charge de M. et Mme C la somme de 249,08 euros en remboursement des frais engagés pour les travaux. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de ce titre de perception.

4. En premier lieu, M. et Mme C soutiennent, pour contester le titre de perception émis à leur encontre, ne pas être responsables de l'effondrement du mur de la falaise cadastrée BH229. Toutefois, et dès lors que les requérants ne contestent pas être membres de l'ASL Les Jardins de Mermoz, laquelle est propriétaire et, à ce titre, responsable du mur, ce moyen est inopérant et ne peut être que rejeté.

5. En second lieu, si M. et Mme C soutiennent ne pas avoir à payer une étude de sol dès lors que celle-ci a été commandée par la commune d'Apt, ce moyen est manifestement infondé dès lors qu'il résulte de l'instruction que ladite étude de sol est prévue par l'arrêté de péril pris le 23 juillet 2020, qui se fonde sur les préconisations de l'expert mandaté par ordonnance d'immeuble menaçant ruine du tribunal administratif de Nîmes du 15 juillet 2020. Ainsi, en l'absence d'exécution des travaux prescrits par l'arrêté de péril susvisé, il appartenait au maire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, de les exécuter d'office aux frais des membres de l'ASL Les Jardins de Mermoz.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée selon la modalité définie par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C et à la commune d'Apt.

Fait à Nîmes, le 2 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.