Health Insurance Fund v. Litigant (Jurisdictional Dispute over Sickness Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the suspension of their sickness benefits dating from December 5, 2022, by filing a claim against the health insurance fund with the Administrative Tribunal. The court dismissed the case based on jurisdictional grounds, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, such as the payment of daily sickness allowances, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant articles of the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Health Insurance Fund v. Litigant (Jurisdictional Dispute over Sickness Benefits): The court dismissed the case based on jurisdictional grounds, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, such as the payment of daily sickness allowances, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant articles of the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the application based on jurisdictional incompetence.
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to reject the request by order for lack of administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 15 août 2023, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à l'assurance maladie concernant la suspension des indemnités journalières perçues à compter du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 321-1 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ;() "
3. Il résulte de ces dispositions que la demande de Mme A, qui concerne un litige l'opposant à l'assurance maladie concernant la fin du versement des indemnités journalières à compter du 5 décembre 2022, est relatif à l'application des lois et règlements de la sécurité sociale et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Périgueux.
Fait à Bordeaux, le 29 aout 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,