Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdiction over Spousal Support Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a €110 penalty imposed by the family allowance fund following the claimant's failure to pay court-ordered spousal support despite the fund's mandated financial intermediation role; however, the administrative court dismissed the petition because the dispute, intrinsically linked to the assessment of obligations arising from a judgment in a divorce proceeding, fell outside the jurisdiction of the administrative judge and instead belonged to the judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdiction over Spousal Support Enforcement): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel,() peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim because the court is not competent to hear the case, which is the main ground for the final order.
This article is cited to establish the President's authority to reject the application via an order, which underpins the procedural application leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la pénalité d'un montant de 110 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales ARIPA centre traitement de Lyon sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, qui lui a été notifiée le 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel,() peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; / () ".
3. M. A joint à sa requête un courrier du 30 mars 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement d'une pension alimentaire au bénéfice de son ex-épouse et l'absence de sa part de tout paiement de cette pension ou réponse dans les délais prévus, le met en demeure de s'acquitter de sa dette et met à sa charge une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 précité du code de la sécurité sociale.
4. La requête présentée par M. A tend ainsi à demander l'annulation d'une pénalité mise à sa charge au titre de la mission d'intermédiation financière confiée à la caisse d'allocations familiales pour le versement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, en dépit de la mention portée sur la décision contestée de la caisse d'allocations familiales relative à la possibilité pour son destinataire de présenter une contestation devant " le tribunal administratif de [son] domicile ", le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
La présidente,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,