Legislator Jurisprudence & Législation
2303557 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Imminent Substantive Hearing

Numéro de cause 2303557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend a police prefect's decision that refused to renew his temporary residence permit, ordered him to leave the territory, and set an expulsion destination, arguing there was urgency due to impaired studies and health, and serious doubts regarding the decision's legality based on multiple grounds including incompetence, procedural irregularity, and errors of fact/law. The administrative judge rejected the request in its entirety because, despite the applicant's claims of urgency related to his studies and fragile health, the impending date for the substantive hearing on March 27, 2023, was deemed to negate the required element of immediate and serious urgency necessary to justify interim suspension under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Imminent Substantive Hearing: The administrative judge rejected the request in its entirety because, despite the applicant's claims of urgency related to his studies and fragile health, the impending date for the substantive hearing on March 27, 2023, was deemed to negate the required element of immediate and serious urgency necessary to justify interim suspension under administrative procedure law.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police motif d'expulsion décision étrangère suspension de la naturalisation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L.521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which was the subject of the request.
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2400 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the entire application.
Article L. 522-3 du même code
This article authorizes the summary rejection of the request if the urgency condition is not met, as implied by the reasoning for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the entire application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which was the subject of the request.

Article L. 522-3 du même code

This article authorizes the summary rejection of the request if the urgency condition is not met, as implied by the reasoning for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Benoit David, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de certificat de résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2400 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est en principe remplie dans le cas de décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : l'incompétence de l'auteur de l'acte ; l'irrégularité de la procédure menée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de la requête ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2303249 présentée par M. B A.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Pierre Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien, né le 3 décembre 1997, demande la suspension de la décision du 24 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aussi, aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du préfet de police du 24 janvier 2023, M. A soutient que cette urgence est présumée dès lors que ladite décision oppose un refus au renouvellement de son titre de séjour qui l'expose, d'une part, à l'impossibilité de poursuivre ses études d'histoire de l'art et d'anglais en France et, d'autre part, à une aggravation de son état de santé physique et mental, déjà extrêmement fragile, en raison de la situation irrégulière dans laquelle il se retrouve. Toutefois, dans la mesure où l'affaire au fond est enrôlée le 27 mars 2023, l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée ne peut être regardée comme établie.

5. Ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 24 février 2023.

La juge des référés,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303557/4-1