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2303556 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Property Ownership and Deed Claim Against Municipality

Numéro de cause 2303556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals requested the court to affirm the municipality's ownership of specific cadastral parcels, validate their boundaries, order a notary to establish a property deed in favor of the municipality, and compel the municipality to resolve property access issues for adjacent lots. The court dismissed the application because the claims, primarily concerning the determination of property ownership and execution of a formal deed, fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or granting indemnity claims, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Property Ownership and Deed Claim Against Municipality: The court dismissed the application because the claims, primarily concerning the determination of property ownership and execution of a formal deed, fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or granting indemnity claims, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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accès au terrain fixation de compétence licenciement administratif notaire terrain communal mention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 mai, 19 juin et le 20 juillet 2023, M. K E, M. L A, M. D F, M. B I, M. H G, M. C J, ayant comme représentant unique M. E, demandent au tribunal :

1°) de reconnaître que les parcelles cadastrées n°439, 440 et 443 sises rue de l'érable et sente de la Brèche à Dampierre-en-Yvelines ont été effectivement concédées gratuitement à la commune ;

2°) de reconnaître que leur délimitation est conforme à l'arrêté préfectoral ;

3°) de reconnaître que ces terrains ne peuvent être aujourd'hui réclamés par qui que ce soit hormis la commune de Dampierre-les-Yvelines ;

4°) de reconnaître que la commune de Dampierre-les-Yvelines est bien le légitime propriétaire de ces parcelles ;

5°) d'ordonner en conséquence que l'étude notariale actuelle du Mesnil-Saint-Denis qui a succédé à Me Roger Chansac est en droit d'établir un acte de propriété portant que les parcelles n°439, 440 et 443, section D, les attribuant à la commune de Dampierre-en-Yvelines, de telles sortes que ladite commune soit en mesure d'y entreprendre tous les travaux de sa compétence ;

6°) d'ordonner que la mairie de Dampierre-en-Yvelines lève toute ambigüité quant au désenclavement des propriétés sises 26 et 28 rue de l'érable ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Dampierre-en-Yvelines les frais afférents à cette requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La présente requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation. Au demeurant, le litige dont font état les requérants, tendant à la détermination de la propriété de parcelles, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K E, représentant unique de l'ensemble des requérants.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303556