Litigant's Failure to Confirm Withdrawal of Rehousing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the State to provide housing after being declared eligible for urgent rehousing following mediation, alleging failure by the State to offer suitable accommodation within the required three-month period, despite the respondent prefect arguing an initial offer had been made and subsequently accepted, as a lease was signed in February 2024. The court ruled that since the litigant failed to confirm the maintenance of his claims after being formally invited to do so by mail, which was returned as unclaimed, he must be deemed to have withdrawn his request pursuant to procedural rules concerning non-confirmation of pending conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant's Failure to Confirm Withdrawal of Rehousing Claim: The court ruled that since the litigant failed to confirm the maintenance of his claims after being formally invited to do so by mail, which was returned as unclaimed, he must be deemed to have withdrawn his request pursuant to procedural rules concerning non-confirmation of pending conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the request be formally acknowledged.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order.
This provision allowed the court to invite the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
The dispositive orders the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que M. B a reçu une proposition de logement dans le mois suivant la décision de la commission de médiation mais qu'il n'y a pas donné suite.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte.
Elle soutient que M. B s'est vu attribuer par l'OPAC de l'Oise un logement de type 4 et que le bail a été signé le 8 février 2024.
Par un courrier du 12 mars 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 12 mars 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le pli contenant ce courrier, présenté le 3 avril 2024 au domicile de M. B, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.