Legislator Jurisprudence & Législation
2303555 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawn

Numéro de cause 2303555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the construction of a nursing home and psycho-geriatric unit, along with the rejection of their subsequent administrative appeal; however, the applicants subsequently informed the court of their withdrawal from the action, which was accepted without reservation by the municipality and met with a renunciation of associated costs claims by the opposing association, leading the court to issue an order noting the unconditional withdrawal of the main request and the abandonment of all associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Withdrawn: L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order formally records the withdrawal of the application and associated claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to issue an order recording the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2023, 9 juillet 2023, 11 décembre 2023 et 3 février 2025, M. B... A... et Mme C... D..., représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nyons a délivré un permis de construire à l’association Orsac pour un EHPAD et une unité psycho-gériatrique, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nyons et de l’association Orsac la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 28 août 2024, la commune de Nyons représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 4 000 euros au titre des frais d’instance.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2023 et 19 juin 2024, l’association Orsac représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.

Par un mémoire du 23 septembre 2025, M. A... et Mme D... informent le tribunal de leur désistement d’instance et d’action.

Par un courrier du 25 septembre 2025, l’association Orsac demande au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement et renonce à sa demande relative aux frais d’instance.

Par un courrier du même jour, la commune de Nyons accepte sans réserve le désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par les mémoires susvisés, M. A... et Mme D... déclarent se désister de leur requête et l’association Orsac de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. La commune de Nyons qui a déclaré accepter sans réserve le désistement des requérants est réputée avoir également renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de Mme D... et du désistement de la commune de Nyons et à l’association Orsac de leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... D..., à la commune de Nyons et à l’association Orsac.

Fait à Grenoble le 6 novembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.