Enforcement Title Annulment Dismissed Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of three enforcement titles issued by a department related to outstanding fees for accommodation in an elderly care facility, arguing for full exemption based on the administration's alleged failure to collect prior payments, the individual's good faith, and their inability to pay. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments concerning good faith and financial precarity, while noted, did not contest the substantive legality or validity of the enforcement titles themselves, thus rendering the sole ground of appeal inoperative and warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Enforcement Title Annulment Dismissed Due to Procedural Defects: The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments concerning good faith and financial precarity, while noted, did not contest the substantive legality or validity of the enforcement titles themselves, thus rendering the sole ground of appeal inoperative and warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The applicant's request was rejected based on this provision because it contained only inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant les titres exécutoires nos 18815, 18816 et 18949, d'un montant respectif de 22 469,64 euros, 16 813,32 euros et 797,63 euros, qui ont été émis à son encontre les 21 et 27 novembre 2023 par le département de la Côte-d'Or et qui sont relatifs à son hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Cromois.
Mme A soutient que le département n'a effectué aucun prélèvement mensuel depuis son entrée à l'EHPAD, qu'elle est de bonne foi, qu'elle est dans l'incapacité de payer cette somme et demande, dès lors, à être " exonérée de l'intégralité " de ces sommes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ".
3. Mme A, qui doit être regardée comme demandant l'annulation des titres exécutoires nos 18815, 18816 et 18949, invoque seulement, dans sa requête analysée ci-dessus dans les visas, un moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration en faisant valoir sa bonne foi et sa situation de précarité. Une telle argumentation, qui ne tend pas à contester le bien-fondé des titres attaqués, reste toutefois, par elle-même sans incidence sur la légalité des titres exécutoires attaqués.
4. La requête de Mme A, qui ne comporte ainsi qu'un moyen inopérant, peut dès lors être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 15 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier