Case Dismissed Due to Withdrawal of Suspension Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision that suspended its prior declaration for works including the closure of a covered terrace and other renovations, and also requested an injunction for a final decision. The court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently withdrew the suspension decision and issued a decision of no opposition to the underlying building declaration. Consequently, the court dismissed the company's claims for relief concerning the withdrawn administrative act and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Withdrawal of Suspension Decision: The court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently withdrew the suspension decision and issued a decision of no opposition to the underlying building declaration. Consequently, the court dismissed the company's claims for relief concerning the withdrawn administrative act and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction conclusions because the administrative decision at issue was withdrawn.
The court rejected the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1.
The court applied the power granted by Article R. 222-1 (specifically point 3 and 5) to issue this order declaring no need to proceed and ruling on costs.
This article was cited in the rejected claim for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, la société Euronat, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Grayan-et-l'Hopital a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable en vue de la fermeture d'une terrasse couverte, de la réfection des menuiseries et du bardage bois, et de la création d'une terrasse sur un terrain situé 6 avenue d'URSS-Nord, parcelle cadastrée AC 1 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Grayan-et-l'Hôpital de statuer définitivement sur sa demande de déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la SAS Euronat conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, la décision de sursis ayant été retirée par arrêté du maire de Grayan-et-l'Hôpital le 1er décembre 2023 et la décision de non opposition à sa déclaration préalable délivrée, à titre subsidiaire au maintien de ses conclusions en annulation et d'injonction. Dans les deux cas, elle persiste dans ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a décidé, par un arrêté du 1er décembre 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de sursis à statuer intervenue le 12 mai 2023. Par ce même arrêté, le maire n'a pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet tendant à la fermeture d'une terrasse couverte, la réfection de menuiseries et de bardage bois et la création d'une terrasse sur le terrain situé 6 avenue d'URSS-Nord. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Euronat ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que par voie de conséquence sur celles présentées à titre d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Euronat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Euronat.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Euronat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Euronat et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital.
Fait à Bordeaux le 7 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière