Legislator Jurisprudence & Législation
2303553 Généré par l'IA

Administrative Petitioner vs. Local Land Establishment: Mootness Due to Project Abandonment

Numéro de cause 2303553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative petitioner sought the annulment of a local interdepartmental land public establishment's board resolution from July 6, 2023, which approved a plan by a local community of communes to establish an agricultural land reserve on land it owned. The court determined, based on the administrative justice code allowing for rulings of no need to proceed, that the underlying request for annulment had become moot because the land public establishment subsequently adopted a resolution on October 6, 2023, officially acknowledging the abandonment of the contested land reserve project, thereby satisfying the petitioner's initial demand.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Petitioner vs. Local Land Establishment: Mootness Due to Project Abandonment: The court determined, based on the administrative justice code allowing for rulings of no need to proceed, that the underlying request for annulment had become moot because the land public establishment subsequently adopted a resolution on October 6, 2023, officially acknowledging the abandonment of the contested land reserve project, thereby satisfying the petitioner's initial demand.

Mots-clés

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bien-fonds agricole recours en annulation en droit de l'Union renonciation à l'expropriation agents publics droit foncier homologation de la transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the court's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la délibération n°2 du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’Etablissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) Cœur de France a notamment approuvé le projet de la communauté de communes des terres du Val de Loire (CCTVL) visant à constituer une réserve foncière en zone agricole sur des terrains lui appartenant situés sur la commune de Cléry-Saint-André.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, l’Etablissement public foncier local interdépartemental Cœur de France conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil d’administration de l’Établissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) Cœur de France a pris acte de l’abandon du projet de constitution d’une réserve foncière par la délibération n°12 du 6 octobre 2023 devenue définitive, satisfaisant ainsi la demande initiale du requérant. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Établissement public foncier local Cœur de France.

Fait à Orléans, le 16 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.