Provisional Legal Aid and Partial Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims after the prefect retracted the contested order. The Tribunal granted the provisional legal aid due to the urgent nature of the request, noted the petitioner's withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining claim for reimbursement of legal fees against the State, consistent with the court's authority to rule on such matters following a partial withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 3, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Partial Withdrawal of Residence Permit Challenge: The Tribunal granted the provisional legal aid due to the urgent nature of the request, noted the petitioner's withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining claim for reimbursement of legal fees against the State, consistent with the court's authority to rule on such matters following a partial withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article admitting the applicant to provisional legal aid.
The court grounds the provisional admission to legal aid on this provision (first paragraph).
The court relies on this provision to give effect to the withdrawal of the claims.
The operative article rejecting the remaining claims of the applicant.
This provision, combined with Art. L. 761-1 CJA, was cited by the applicant regarding costs, but the court explicitly rejected the claim based on it in consideration 5.
This provision, combined with Art. 37 of Law 91-647, was cited by the applicant regarding costs, but the court explicitly rejected the claim based on it in consideration 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet " du Loiret " de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu'il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 1. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Nièvre et à la SCP Bon de Saulce Latour.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 23 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier