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2303553 Généré par l'IA

School Transfer Annulment Deemed Withdrawn Following Non-Response to Notice

Numéro de cause 2303553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing a school transfer for one child to a specific college and challenging the assignment of the other child to a different college, following an initial judicial invitation to mediation which resulted only in an agreement from the authority being notified. Since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims by the deadline set in the court's notice, issued pursuant to the relevant administrative justice code provisions which allow for deemed withdrawal after non-response to such an inquiry, the Tribunal administratif de Montpellier issued an order acknowledging the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; School Transfer Annulment Deemed Withdrawn Following Non-Response to Notice: Since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims by the deadline set in the court's notice, issued pursuant to the relevant administrative justice code provisions which allow for deemed withdrawal after non-response to such an inquiry, the Tribunal administratif de Montpellier issued an order acknowledging the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation décisions portant réaffectation ou mutation notification de la décision transfert devenu sans objet conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the application (désistement) be recorded, which is the ultimate ruling of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the rule under which the applicant was deemed to have withdrawn her request after failing to confirm its continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B C demande au tribunal l'annulation de la décision de refus de lui accorder une dérogation pour son fils A pour une affectation au collège CITE où est scolarisée sa fille et de la décision de l'affecter au collège Jules Ferry de Narbonne.

Par courriers en date du 26 juin 2023, un accord pour une éventuelle médiation a été demandé aux parties, auquel n'a répondu favorablement que le recteur.

Par courrier, en date du 21 juillet 2023, le recteur a informé le tribunal d'une proposition faite à la requérante de regroupement de la fratrie sur le collège de secteur.

Par un courrier du greffe en date du 17 octobre 2023, celle-ci a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Mme C a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 17 octobre 2023 envoyé par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 6 décembre 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 décembre 2023.

La greffière,

B. Flaesch