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2303553 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2303553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a one-year temporary residence permit renewal and requested a four-year renewal, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the party failed to submit the contested administrative decision despite being formally requested to regularize the filing via the electronic notification system to which their counsel had acknowledged receipt. The court reasoned that according to the rules governing judicial review procedure, failure to comply with a clear request for necessary documentation, when no justified impossibility to produce it was demonstrated within the allotted time, renders the request subject to rejection under the provisions allowing administrative tribunals to summarily dismiss inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Submit Contested Decision: The court reasoned that according to the rules governing judicial review procedure, failure to comply with a clear request for necessary documentation, when no justified impossibility to produce it was demonstrated within the allotted time, renders the request subject to rejection under the provisions allowing administrative tribunals to summarily dismiss inadmissible filings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif renouvellement de l'autorisation de séjour notification de la décision règlement intérieur moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Tagne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé sa carte de séjour temporaire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de séjour temporaire pour une durée de quatre ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'invitation à régulariser en date du 16 mars 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressé à son conseil le 16 mars 2023 au moyen de l'application informatique Télérecours, dont il a accusé réception le même jour, la requérante n'a ni produit la décision contestée, ni établi l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.