Expulsion Order Challenge Rejected Due to Insufficient Territorial Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative order compelling his immediate departure from French territory and a ban on his return, arguing the expulsion constituted a serious and manifest violation of his rights to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of his child under the UN Convention on the Rights of the Child. The court rejected the request for interim relief because, despite the claimed urgency, the litigant failed to establish a sufficiently strong connection to the territory, as his proof of residence was not substantial, he provided no evidence of obstacles to reconstituting his family in his country of origin where his daughter resides, and the ties to his mother and siblings in the territory were not sufficiently detailed to override the legitimacy of the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Expulsion Order Challenge Rejected Due to Insufficient Territorial Ties: The court rejected the request for interim relief because, despite the claimed urgency, the litigant failed to establish a sufficiently strong connection to the territory, as his proof of residence was not substantial, he provided no evidence of obstacles to reconstituting his family in his country of origin where his daughter resides, and the ties to his mother and siblings in the territory were not sufficiently detailed to override the legitimacy of the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the application.
This article was cited in the request and used by the judge in the reasoning to frame the legal basis for assessing the summary relief sought, although the rejection was based on the lack of a serious and manifestly illegal infringement found in consideration 4.
This procedural article was cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque d'éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 septembre 2023 à 15h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
M. Bauzerand a lu son rapport au cours de l'audience et entendu les observations de :
- Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- Me Ben Attia, substituant Me Rannou, qui reprend des écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit
3. le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malgache né le 21 mai 1990 à Ambilobe (Madagascar), soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2014, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est père d'un enfant mineur à charge. Toutefois, par les pièces qu'il produit, datant pour l'essentiel de 2020, 2021 et 2022, M. A ne justifie pas d'une durée de séjour importante à Mayotte. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est père d'un enfant, né à Madagascar en 2014, il ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale à Madagascar, pays dont sa fille a la nationalité et où réside la mère de celle-ci. S'il se prévaut de la présence à Mayotte de sa mère, qui dispose d'une carte de résident, et de la présence de ses demi-frères et demi-sœurs, dont certains ont la nationalité française, il ne justifie pas de l'intensité des liens qui les unit. Enfin, la circonstance qu'il aurait récemment convolé en justes noces dans une cérémonie de mariage traditionnel avec une compatriote ayant sollicité l'asile n'est pas suffisante pour infirmer cette analyse. Au surplus, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à Madagascar, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.