Petitioner v. Administrative Decision Denying Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected their request for a residence permit, arguing that the lack of such a permit impeded their administrative and professional life. The court dismissed the petition through an order, applying the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based solely on arguments that are manifestly irrelevant (inopérant), specifically ruling that the petitioner's asserted hardship from lacking a permit was not a legally cognizable ground to challenge the denial of the permit itself, especially since no defense memo was filed by the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision Denying Residence Permit: The court dismissed the petition through an order, applying the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based solely on arguments that are manifestly irrelevant (inopérant), specifically ruling that the petitioner's asserted hardship from lacking a permit was not a legally cognizable ground to challenge the denial of the permit itself, especially since no defense memo was filed by the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the dismissal of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it relies solely on an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Il soutient que l'absence de détention d'un titre de séjour bloque sa situation administrative, dès lors qu'il ne peut ni travailler ni effectuer des démarches administratives.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la présente requête, M. B soutient que l'absence de détention d'un titre de séjour bloque sa situation administrative, dès lors qu'il ne peut ni travailler ni effectuer des démarches administratives. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant implicitement une demande de titre de séjour.
3. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, 28 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,