Withdrawal of Claim and Rejection of Costs/Damages in Professional Review Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of their 2022 professional review ratings, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim against the university hospital. The administrative court, acting pursuant to its authority to rule on simple withdrawals, granted the withdrawal of the principal claim, while also rejecting both the applicant's request for the imposition of costs against the hospital and the hospital's counterclaim for damages under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as there were no costs to assign in the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par M. B; Withdrawal of Claim and Rejection of Costs/Damages in Professional Review Annulment Case: The administrative court, acting pursuant to its authority to rule on simple withdrawals, granted the withdrawal of the principal claim, while also rejecting both the applicant's request for the imposition of costs against the hospital and the hospital's counterclaim for damages under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as there were no costs to assign in the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the claim, based on the procedural power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This rejects the appellant's claim for the award of costs (dépens) based on Article R. 761-1, as no costs were incurred.
This rejects the respondent's request for compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision grants the President the authority to issue an order granting a withdrawal (désistement) and ruling on claims related solely to costs (L. 761-1 or dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B demande au tribunal d'annuler " les appréciations de son entretien professionnel " de l'année 2022.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B représenté par Me Ravina déclare se désister de sa requête et demande la condamnation du CHU au paiement des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l'absence de dépens, exposés dans l'instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
N°230355