Legislator Jurisprudence & Législation
2303552 Généré par l'IA

University Admission Appeal Rendered Moot by Subsequent Enrollment

Numéro de cause 2303552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a university's decision rejecting their application for the first year of a Master's program in education for the 2023-2024 academic year; however, the court ruled that there was no longer a need to rule on the petition because the university subsequently withdrew the rejection decision and admitted the petitioner to the program, thereby rendering the original annulment request moot pursuant to the provision allowing a presiding judge to note that there is no longer cause to rule on a request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; University Admission Appeal Rendered Moot by Subsequent Enrollment: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

Généré par l'IA
admission provisoire retrait de la demande réexamen d'une décision antérieure réintégration dans un établissement recours en annulation en droit de l'Union demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 29 août 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative la requête de Mme B A au tribunal administratif d'Orléans.

Par cette requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 du président de l'université de Tours rejetant sa candidature au titre de l'année universitaire 2023-2024 en première année de master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF).

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023 l'université de Tours, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la décision en litige a été retirée le 21 septembre 2023 et la requérante admise en master 1 MEEF pour l'année universitaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'université de Tours, a retiré le 21 septembre 2023 la décision de non admission en litige et admis la requérante admise en master 1 MEEF pour l'année universitaire 2023-2024. Par suite les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Tours.

Fait à Orléans, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

230355