Police Prefect v. Driver License Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a five-month driver's license suspension imposed by the police prefect following a documented speeding violation exceeding the limit by more than 40 km/h, arguing urgency due to employment necessity and raising a serious doubt regarding the legality of the decision on the grounds that it constituted a disproportionate sanction. The administrative tribunal rejected the request for interim relief, ruling that the petitioner's argument regarding proportionality was inoperative because the license suspension was an administrative police measure, not a punitive sanction, thereby rendering the request manifestly ill-founded under the conditions set forth in the code of administrative justice, making any assessment of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Police Prefect v. Driver License Suspension Appeal: The administrative tribunal rejected the request for interim relief, ruling that the petitioner's argument regarding proportionality was inoperative because the license suspension was an administrative police measure, not a punitive sanction, thereby rendering the request manifestly ill-founded under the conditions set forth in the code of administrative justice, making any assessment of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request using the motivated order procedure.
This article outlines the conditions (urgency and serious doubt about legality) for suspending an administrative decision, which the court implicitly addressed by finding the request ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 3 F " du 15 mars 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la nécessaire mobilité prévue par son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'il s'agit d'une sanction disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2303364 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois.
3. Pour prononcer, par la décision du 15 mars 2023 prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait, le 15 mars 2023 à 11 heures 45, sur le territoire de la commune de La Barben, dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée.
4. Pour contester la légalité de cette décision, M. B soutient qu'il s'agirait d'une sanction disproportionnée. La mesure dont la suspension est demandée étant une mesure de police et non une sanction, ce moyen est inopérant. Il est dès lors manifeste que la demande est mal fondée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 avril 2023.
La juge des référés
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,