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2303551 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal

Numéro de cause 2303551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two decisions by the family allowance fund refusing the gratuitous remission of debts totaling over 4,600 euros related to unemployment benefits and activity bonuses, arguing good faith and financial precarity. The administrative tribunal dismissed the requests via an order because, despite being formally invited to regularize the file by submitting supporting documents for their claims of financial difficulty, the applicant failed to provide any evidence allowing the court to assess the merits of their arguments, leading to the rejection based on the lack of sufficiently precise grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal: The administrative tribunal dismissed the requests via an order because, despite being formally invited to regularize the file by submitting supporting documents for their claims of financial difficulty, the applicant failed to provide any evidence allowing the court to assess the merits of their arguments, leading to the rejection based on the lack of sufficiently precise grounds.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette soutien financier caisse de chômage opposition au commandement de payer procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the requests because the arguments lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 229,95 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 421,53 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes nos 2303551 et 2303552, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler les décisions des 6 et 23 septembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 229,95 euros et une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 421,53 euros.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

4. A l'appui de ses conclusions, Mme C épouse B soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant, notamment, de sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme C épouse B a été invitée, par lettres du 25 octobre 2023, à régulariser ses requêtes à l'aide des formulaires prévus à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C épouse B, qui a accusé lecture le 2 novembre 2023 de ces envois, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de ses demandes. Par suite, ses requêtes, qui ne comportent que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Amiens, le 29 janvier 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 230355