Legislator Jurisprudence & Législation
2303551 Généré par l'IA

Administrative Detention and Expulsion Vis-à-vis Article 8 Rights

Numéro de cause 2303551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person detained pending imminent removal from French territory requested the administrative judge to suspend the expulsion order, arguing that the measure seriously and manifestly violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, citing long residence since age 14 and completion of schooling in the territory. The court acknowledged the urgency due to the immediate removal but rejected the claim of a grave and manifest violation of a fundamental right, reasoning that although the applicant had been in the territory since 2014, the lack of established strong family ties, as the majority of the family remained abroad and the recent arrival of some relatives was not sufficient to alter the situation, meant the expulsion order was not manifestly unlawful concerning Article 8 rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Detention and Expulsion Vis-à-vis Article 8 Rights: The court acknowledged the urgency due to the immediate removal but rejected the claim of a grave and manifest violation of a fundamental right, reasoning that although the applicant had been in the territory since 2014, the lack of established strong family ties, as the majority of the family remained abroad and the recent arrival of some relatives was not sufficient to alter the situation, meant the expulsion order was not manifestly unlawful concerning Article 8 rights.

Mots-clés

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internement administratif droit d'enlèvement droits fondamentaux droit acquis majorité rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Mme A C, which is the final order of the decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge's decision regarding the suspension request (référé).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme D A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès sa sortie du centre de rétention administrative et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée en rétention administrative en vue d'un éloignement imminent ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sachant qu'elle réside à Mayotte depuis 2018 et l'âge de 14 ans, qu'elle y a poursuivi sa scolarité jusqu'au baccalauréat général et a obtenu le brevet des collèges.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :

- les observations Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que la mère de Mme A C l'a rejoint récemment ;

- et celles de Me Marchand, pour le cabinet Centaures Avocats qui reprend ses écritures en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme A C a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour.

5. Toutefois, s'il est probable que Mme A C réside à Mayotte depuis 2014, dans la mesure où elle produit des certificats de scolarités pour cette période, elle n'établit pas l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle avait été envoyée seule sur le territoire français, toute sa famille étant restée aux Comores. Le fait, très récent que sa mère et une de ses sœurs, l'aient rejointe en début d'année n'est pas de nature à toute sa famille à modifier cette situation et ce, d'autant plus qu'il n'est ni établi ni même allégués que ces personnes seraient en situation régulière. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit donc pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2023.

Le juge des référés,

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303551