Petitioner Withdraws Building Permit Annulment Claim; Court Denies Municipality's Request for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit for forty-one housing units granted by a municipal mayor and the rejection of a subsequent administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of the entire claim, prompting the court, pursuant to its authority to acknowledge such withdrawals, to officially record the discontinuance of the proceedings, while simultaneously rejecting the municipality's ancillary request for legal costs against the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Building Permit Annulment Claim; Court Denies Municipality's Request for Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis allowing the president to rule by order regarding the withdrawal of the claim.
This article governs the rejection of the claim by the municipality for costs incurred other than litigation expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A, représenté par Me Garnier, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Valleiry a accordé un permis de construire 41 logements à la SNC Cogedim Savoies Léman, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Valleiry la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la SNC Cogedim Savoies Léman conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Valleiry conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valleiry tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Valleiry tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Valleiry et à la SNC Cogedim Savoies Léman.
Fait à Grenoble le 30 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303550