Rejection of AME Application Due to Inadequate Legal Argumentation Following Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nîmes rejected a petition challenging a primary health insurance fund's decision from August 24, 2023, which denied the applicant State Medical Aid (AME), because the initial petition was insufficiently motivated, presenting only the challenged decision and supporting documents instead of the required statement of facts, legal grounds, and conclusions as mandated by the Code of Administrative Justice. Having been formally notified and invited by the court to regularize the deficient filing by submitting a required form within a fifteen-day period, the applicant failed to comply with this request, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible under the combined provisions allowing rejection for a lack of required argumentation after an opportunity for regularization has been provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Rejection of AME Application Due to Inadequate Legal Argumentation Following Failure to Regularize Filing: Having been formally notified and invited by the court to regularize the deficient filing by submitting a required form within a fifteen-day period, the applicant failed to comply with this request, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible under the combined provisions allowing rejection for a lack of required argumentation after an opportunity for regularization has been provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this order.
Cited as the basis for rejecting the insufficiently regularized application by order.
Cited alongside other provisions for the rejection due to lack of proper formulation of conclusions/motivation.
Cited as a basis for rejecting the application due to failure to regularize the motivation after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n°2303549, M. A B conteste la décision du 24 août 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse refuse de lui accorder l'aide médicale d'Etat (AME).
Par courrier du 27 septembre 2023, le tribunal a informé M. B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Par sa requête, M. B transmet au tribunal une décision du 24 août 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui refusant l'attribution de l'aide médicale d'Etat, la copie de sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable jusqu'au 29 juillet 2023 ainsi que des justificatifs de domicile. Une telle demande ne saurait, toutefois, être regardée comme constituant des conclusions assorties de moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Informé que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception et dont l'accusé de réception postal a été signé le 29 septembre 2023, M. B n'a pas répondu au tribunal. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
5. La présente requête, qui est ainsi dépourvue de motivation, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6, R. 411-1 et R. 222-1-4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2303549 de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.