Legislator Jurisprudence & Législation
2303549 Généré par l'IA

Denial of Suspension for Lack of Urgency in Private Security Training Access Dispute

Numéro de cause 2303549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order for the suspension of a decision by the national council for private security activities that denied authorization to access training for a private security agent, claiming the decision was based on inaccurate facts and an error of assessment. The administrative court rejected the request because, although the petitioner alleged illegality in the underlying decision, they failed to invoke any situation of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to justify suspending the decision pending a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Suspension for Lack of Urgency in Private Security Training Access Dispute: Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ayant refusé de lui délivrer une autorisation pour l'accès à une formation. Toutefois, s'il fait état dans sa requête d'illégalités entachant cette décision, il n'invoque aucune situation d'urgence justifiant que son exécution soit suspendue dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, la condition de l'urgence ne pouvant être regardée comme remplie, la requête doit être rejetée.

Mots-clés

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défaut d'urgence erreur administrative suspension du droit de visite détention pour des motifs de sûreté possession illicite d'armes droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A C, représenté par Me Cornut, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer une activité d'agent privé de sécurité ;

2°) d'ordonner la délivrance de l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée repose sur des faits inexacts ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ayant refusé de lui délivrer une autorisation pour l'accès à une formation. Toutefois, s'il fait état dans sa requête d'illégalités entachant cette décision, il n'invoque aucune situation d'urgence justifiant que son exécution soit suspendue dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, la condition de l'urgence ne pouvant être regardée comme remplie, la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 6 juin 2023.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.