Refugee's Application for Residence Permit Registration Denied Expedited Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, having reached majority and being entitled to a residence permit, sought an order compelling the police prefect to register his application and issue a receipt, arguing that the inability to regularize his status prevented him from professional integration (like starting an apprenticeship) and administrative procedures, constituting a grave and manifestly illegal violation of his fundamental freedoms, particularly given his "jeune majeur" support contract obligations. The court granted provisional legal aid but rejected the request for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the difficulties in obtaining documents required for his application (as a refugee), the applicant, who benefits from existing support until the end of 2023, failed to demonstrate specific circumstances or an imminent deadline characterizing the urgency necessary for a summary ruling within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Refugee's Application for Residence Permit Registration Denied Expedited Review: The court granted provisional legal aid but rejected the request for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the difficulties in obtaining documents required for his application (as a refugee), the applicant, who benefits from existing support until the end of 2023, failed to demonstrate specific circumstances or an imminent deadline characterizing the urgency necessary for a summary ruling within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the provisional legal aid requested by M. B.
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
The court implicitly rejected the main request based on the lack of urgency required by this article.
The court explicitly rejected the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il se retrouve dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale depuis qu'il est devenu majeur le 30 juin 2021, ce qui l'empêche d'entamer des démarches professionnelles, n'ayant pu notamment intégrer un baccalauréat professionnel d'électricien en apprentissage, de faire des démarches administratives, notamment une demande de logement social ou une demande auprès de la caisse d'allocations familiales, alors que le contrat de jeune majeur dont il bénéficie jusqu'au 31 décembre 2023 précise qu'il doit poursuivre les démarches pour la régularisation de son droit au séjour ainsi que des démarches de droit commun, et qu'il ne peut ni circuler ni voyager librement faute de document et est exposé à un risque de retenue administrative à tout moment ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale compte tenu de ce qu'il a droit à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;
- les observations de Me Casagrande, se substituant à Me Scalbert, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Floret, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d'urgence n'est pas caractérisée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 juin 2003, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 15 octobre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. A sa majorité, intervenue le 30 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, d'abord lors d'un rendez-vous au centre de réception des étrangers de la préfecture de police puis sur la plateforme de l'ANEF comme le prévoit désormais la procédure. Il lui a toutefois été demandé de fournir un passeport, ou à défaut un document d'identité avec une photo, ce qu'il n'est pas en mesure de faire dès lors qu'il ne peut s'adresser aux autorités de son pays d'origine pour obtenir de tels documents en raison de sa qualité de réfugié. Par l'intermédiaire de son éducateur et de son conseil, il a adressé deux courriels aux services de la préfecture de police afin d'alerter ces derniers sur les difficultés rencontrées pour déposer sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse, et faisant valoir qu'il ne peut entamer des démarches administratives et d'insertion professionnelle faute de pouvoir justifier de la régularité de sa présence sur le territoire, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. M. B fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en sa qualité de réfugié et que cette situation a pour conséquence de le placer dans une grande précarité administrative dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et entamer des démarches administratives et d'insertion professionnelle. Toutefois, s'il a entrepris en vain des démarches en vue d'obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant, qui est majeur depuis le 30 juin 2021 et bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 2023 d'un contrat " jeune majeur " lui assurant une prise en charge globale, d'une part, et peut se prévaloir au besoin de la décision de l'OFPRA lui reconnaissant la qualité de réfugié, d'autre part, ne justifie d'aucunes circonstances particulières, notamment d'aucune échéance proche dans le cadre de son insertion professionnelle, caractérisant une situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Il lui appartient par ailleurs, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Scalbert.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9