Jurisdictional Injunction Against Judicial Court Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative summary judge, based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, to compel a Judicial Court to release a decision concerning their debt consolidation file, asserting urgency due to ongoing real estate foreclosure, seizure-sale, and unpaid co-ownership charges proceedings, which allegedly prevented filing a new debt consolidation application and violated fundamental rights. The Administrative Tribunal ultimately rejected the request because the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions against the judicial authority, as established by the relevant administrative justice codes regarding jurisdiction for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 451 du code de procédure civile, Article L. 522-3 du même code; Jurisdictional Injunction Against Judicial Court Refused: 521-2 of the Code of Administrative Justice, to compel a Judicial Court to release a decision concerning their debt consolidation file, asserting urgency due to ongoing real estate foreclosure, seizure-sale, and unpaid co-ownership charges proceedings, which allegedly prevented filing a new debt consolidation application and violated fundamental rights. The Administrative Tribunal ultimately rejected the request because the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions against the judicial authority, as established by the relevant administrative justice codes regarding jurisdiction for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis of the applicant's claim, although the court ultimately rejected the request based on jurisdiction.
Cited to justify the rejection of the request by reasoned order when the claim is manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au Tribunal judiciaire de Bobigny de lui communiquer la décision rendue sur son dossier de surendettement.
La société soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, d'une procédure de saisie-vente et d'une procédure d'impayé de charges de copropriétés et ne peut déposer un nouveau dossier de surendettement ;
- il est porté atteinte à l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 et à l'article 451 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En outre, l'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'autorité judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.