Enforcement of Housing Allocation Claim Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the mediation commission dated December 8, 2021, which recognized the right to housing. The court dismissed the request by order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because it was submitted on March 23, 2023, well after the deadline of October 10, 2022, which was established following the commission's decision, rendering the action untimely under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Enforcement of Housing Allocation Claim Barred by Untimely Filing: The court dismissed the request by order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because it was submitted on March 23, 2023, well after the deadline of October 10, 2022, which was established following the commission's decision, rendering the action untimely under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected based on the analysis leading to the decision.
Used as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited in the reasoning to establish that the request was filed out of time (tardive), justifying the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 8 juin 2022 et ce jusqu'au 10 octobre 2022. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.